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1000
Code de justice militaire
Sommaire
Partie législative
Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat
Partie réglementaire : Décrets simples
Table
Table des matières
Partie législative TITRE PRÉLIMINAIRE.
LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE TITRE Ier : ORGANISATION Chapitre Ier : Des juridictions compétentes en matière militaire en temps de paix
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées
Sous-section 1 : Etablissement.
Sous-section 2 : Composition.
Sous-section 3 : Chambre de l'instruction.
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées
Sous-section 1 : Etablissement.
Sous-section 2 : Composition.
Sous-section 3 : Chambre de l'instruction.
Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
TITRE II : COMPÉTENCE Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Chapitre II : En temps de guerre.
Chapitre III : Règles communes.
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes.
Section 2 : De la garde à vue.
Section 3 : De l'action civile et de l'action publique.
Section 4 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Sous-section 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
Sous-section 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Section 5 : De la défense
Chapitre II : En temps de guerre Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires.
Section 2 : De la police judiciaire
Sous-section 1 : De la police judiciaire militaire.
Sous-section 2 : Des officiers de police judiciaire civile.
Section 3 : Des enquêtes
Sous-section 1 : Des crimes et délits flagrants.
Sous-section 2 : De l'enquête préliminaire.
Sous-section 3 : De la suite à donner aux procédures d'enquête.
Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition
Sous-section 1 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition à l'égard des militaires.
Sous-section 2 : De la garde à vue à l'égard des personnes étrangères aux armées.
Section 5 : De l'action civile et de l'action publique.
Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Paragraphe 1 : Des commissions rogatoires, des transports, des perquisitions et des saisies.
Paragraphe 2 : Des auditions et expertises.
Paragraphe 3 : Des nullités de l'information et des ordonnances de règlement.
Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction.
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction.
TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Chapitre II : En temps de guerre.
TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Chapitre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre II : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Chapitre III : Des demandes en révision
TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Chapitre unique.
TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Chapitre Ier : Des jugements par défaut ou itératif défaut et de l'appel en temps de guerre Section 1 : Du jugement par défaut des crimes et des délits en temps de guerre.
Section 2 : Du jugement par défaut des contraventions en temps de guerre.
Section 3 : De l'itératif défaut en temps de guerre.
Section 4 : De l'appel des jugements rendus en temps de guerre.
Chapitre II : Du séquestre et de la confiscation des biens en temps de guerre.
Chapitre III : De la reconnaissance d'identité d'un condamné en temps de guerre.
Chapitre IV : Des règlements de juges et des renvois d'un tribunal à un autre tribunal en temps de guerre.
Chapitre V : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de guerre.
TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Chapitre Ier : De l'exécution des jugements.
Chapitre II : De l'exécution des peines.
Chapitre III : De la suspension de l'exécution des jugements.
Chapitre IV : De la libération conditionnelle.
Chapitre V : Du sursis et de la récidive.
Chapitre VI : De la réhabilitation et des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités.
Chapitre VII : De la prescription des peines.
Chapitre VIII : Du casier judiciaire.
Chapitre IX : Des frais de justice et de la contrainte judiciaire.
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre unique.
LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE TITRE Ier : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES Chapitre unique.
TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Chapitre Ier : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires Section 1 : De l'insoumission.
Section 2 : De la désertion
Sous-section 1 : De la désertion à l'intérieur.
Sous-section 2 : De la désertion à l'étranger.
Sous-section 3 : De la désertion à bande armée.
Sous-section 4 : De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi.
Sous-section 5 : Dispositions communes aux diverses désertions.
Section 3 : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur
Sous-section 1 : De la provocation à la désertion.
Sous-section 2 : Du recel de déserteur.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Section 4 : De la mutilation volontaire.
Chapitre II : Des infractions contre l'honneur ou le devoir Section 1 : De la capitulation.
Section 2 : Du complot militaire.
Section 3 : Des pillages.
Section 4 : Des destructions.
Section 5 : Du faux, de la falsification, des détournements.
Section 6 : De l'usurpation d'uniformes, de décorations, de signes distinctifs et emblèmes.
Section 7 : De l'outrage au drapeau ou à l'armée.
Section 8 : De l'incitation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
Chapitre III : Des infractions contre la discipline Section 1 : De l'insubordination
Sous-section 1 : De la révolte militaire.
Sous-section 2 : De la rébellion.
Sous-section 3 : Du refus d'obéissance.
Sous-section 4 : Des voies de fait et outrages envers des supérieurs.
Sous-section 5 : Des violences ou insultes à sentinelle ou vedette.
Sous-section 6 : Du refus d'un service dû légalement.
Section 2 : Des abus d'autorité
Sous-section 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné.
Sous-section 2 : Des abus du droit de réquisition.
Sous-section 3 : De la constitution illégale d'une juridiction répressive.
Chapitre IV : Des infractions aux consignes.
TITRE III : DES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE GUERRE Chapitre Ier : De la trahison et de l'espionnage en temps de guerre.
Chapitre II : Des autres atteintes à la défense nationale en temps de guerre.
Chapitre III : Dispositions générales.
LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX TITRE Ier : DES PRÉVÔTÉS Chapitre unique : Organisation et attributions.
TITRE II : DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Chapitre Ier : Organisation et compétence.
Chapitre II : De la procédure avant l'audience.
Chapitre III : De la procédure à l'audience.
Chapitre IV : Du jugement.
Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE TITRE Ier : ORGANISATION Chapitre Ier : Du siège du tribunal aux armées en temps de paix et hors du territoire de la République.
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Chapitre II : En temps de guerre Section 6 : Des juridictions d'instruction
Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté
Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire
Sous-paragraphe 1 : Des autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire.
Sous-paragraphe 2 : Des modalités d'exécution du contrôle judiciaire.
Sous-paragraphe 3 : Du cautionnement.
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Sous-paragraphe 1 : De l'indemnisation à raison d'une détention provisoire.
Partie réglementaire : Décrets simples LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE TITRE Ier : ORGANISATION Chapitre Ier : Du tribunal aux armées Section 1 : Etablissement
Section 2 : Personnels
Sous-section 1 : Du chef du parquet
Sous-section 2 : Du chef du service du greffe
Section 3 : Serment
Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux
Sous-section 1 : Le corps spécial des magistrats
Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux
Section 2 : Du chef du parquet et du chef du service du greffe
LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Chapitre II : En temps de guerre Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté
Sous-paragraphe 2 : Des établissements militaires d'incarcération
TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
Chapitre II : En temps de guerre Section unique : De la délivrance des copies et extraits de jugement
TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Chapitre IX : Des frais de justice Section 1 : Des dépenses
Section 2 : Des frais de justice
Sous-section 1 : Tarif des frais de justice
Sous-section 2 :Paiements et recouvrement des frais de justice
Paragraphe 1 : Paiement
Paragraphe 2 : Recouvrement
Code de justice militaire (nouveau)
Partie législative
Article L1 ↬
La justice militaire est rendue au nom du peuple français sous le contrôle de la Cour de cassation :1° En temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées ;2° Lorsqu'ils sont établis dans les conditions prévues par le présent code, par les tribunaux prévôtaux.
Article L2 ↬
En temps de paix, les infractions commises par les membres des forces armées ou à l'encontre de celles-ci relèvent des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire dans les cas prévus à l'article L. 111-1. Hors ces cas, elles relèvent des juridictions de droit commun. Les infractions relevant de la compétence des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières des articles 698-1 à 698-9 du même code et, lorsqu'elles sont commises hors du territoire de la République, des dispositions particulières du présent code.
Article L3 ↬
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code.
Article L4 ↬
Le présent code est applicable sur le territoire de la République et hors de ce territoire dans les cas et situations qu'il prévoit.
Article L111-1 ↬
Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l' article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.
Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.
Article L112-1 ↬
En temps de guerre, il est établi, sur le territoire de la République, des tribunaux territoriaux des forces armées. Leur ressort s'étend, soit sur tout ou partie d'une ou plusieurs régions militaires, soit sur une ou plusieurs circonscriptions militaires d'outre-mer, soit sur une ou plusieurs de ces régions et circonscriptions. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction. Ils sont désignés par le nom de la localité où leur siège a été fixé. Ils peuvent se réunir en tous lieux de leur ressort.
Article L112-2 ↬
Un décret en Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux et leur ressort ainsi que le nombre de chambres qui les constituent. Il détermine les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.
Article L112-3 ↬
Pour le jugement des maréchaux et amiraux de France, des officiers généraux ou assimilés et des membres du contrôle général des armées, il est établi, en temps de guerre, un Haut Tribunal des forces armées dont le siège est fixé par décret ; ce tribunal peut se réunir en tous lieux du territoire de la République. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, le siège de cette juridiction peut être fixé en un autre lieu par décret en conseil des ministres.
Article L112-4 ↬
Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées n'a pas encore été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant la juridiction de droit commun compétente et sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles applicables devant elle. Cette juridiction se dessaisit au profit du tribunal territorial des forces armées dès que celui-ci revendique sa compétence. Lorsqu'un tribunal territorial des forces armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.
Article L112-5 ↬
Le tribunal est composé de cinq membres, de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président, un magistrat assesseur, appartenant tous deux au corps judiciaire, et trois juges militaires. Lorsqu'une affaire est de nature à entraîner de longs débats, des membres supplémentaires peuvent être appelés à assister aux audiences en vue de remplacer, le cas échéant, les membres empêchés pour une cause régulièrement constatée. Il y a auprès du tribunal : un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier-appariteur.
Article L112-6 ↬
La présidence est assurée par un magistrat du siège appartenant à l'une des cours d'appel ou à l'un des tribunaux supérieurs d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées.
Article L112-7 ↬
Les fonctions de président du Haut Tribunal des forces armées prévues à l'article L. 112-3 sont assumées par un magistrat du siège hors hiérarchie.
Article L112-8 ↬
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège. Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
Article L112-9 ↬
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilés, inclusivement, l'assesseur est choisi parmi les magistrats du siège de l'un des tribunaux de grande ou de première instance dont le ressort coïncide, en totalité ou en partie, avec celui du tribunal territorial des forces armées.
Article L112-10 ↬
L'assesseur du Haut Tribunal des forces armées prévu à l'article L. 112-3 est choisi parmi les magistrats du siège appartenant à l'une des cours d'appel dont le ressort coïncide en totalité ou en partie avec celui du tribunal territorial des forces armées de Paris ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa dudit article, de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel est établi le nouveau siège du tribunal.
Article L112-11 ↬
Les magistrats assesseurs et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel compétent.
Article L112-12 ↬
La désignation des juges militaires est subordonnée au respect du principe hiérarchique. Le juge du même grade que celui du prévenu doit être d'une ancienneté supérieure. Si cette condition ne peut être remplie, le juge est du grade immédiatement supérieur. Pour la composition du tribunal, il est tenu compte du grade ou du rang détenu par le prévenu à l'époque des faits reprochés ou, en cas de promotion ultérieure, lors de la comparution à la première audience.
Article L112-13 ↬
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur. Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier. En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
Article L112-14 ↬
Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à une même armée, les juges militaires sont pris parmi les officiers ou assimilés et les sous-officiers ou assimilés de cette armée. Lorsque les faits de la poursuite mettent en cause des prévenus appartenant à des armées différentes, à des formations rattachées ou n'ayant pas la qualité de militaire, ou lorsqu'il n'est pas possible de composer le tribunal ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent, les juges militaires appartiennent à chacune des trois armées. Toutefois, dans tous les cas où l'un des justiciables est un magistrat militaire ou assimilé, le juge militaire le plus élevé en grade est un magistrat militaire ou assimilé désigné par le ministre de la défense. Les deux autres juges militaires sont choisis sans distinction d'appartenance à une armée.
Article L112-15 ↬
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée. La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.
Article L112-16 ↬
Chaque autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires dresse la liste, par grade et dans l'ordre d'ancienneté, des officiers et des sous-officiers ou assimilés qui appartiennent aux corps ou services placés sous son commandement ou stationnés dans la circonscription territoriale sur laquelle s'exerce son commandement. Ces listes sont adressées à celle des autorités exerçant les pouvoirs judiciaires qui est établie au siège du tribunal territorial des forces armées. La désignation des juges militaires, titulaires et suppléants est faite par cette autorité pour une période de six mois.
Article L112-17 ↬
Pour le jugement des aumôniers militaires, le tribunal est composé comme pour le jugement d'un capitaine. Pour le jugement d'un élève gendarme ou d'un élève garde, il est tenu compte du grade que détenait le prévenu avant sa nomination à l'emploi d'élève gendarme ou d'élève garde. Pour le jugement des personnes n'ayant pas la qualité de militaire, le juge militaire le moins élevé en grade est un sous-officier. Il en est de même pour le jugement des justiciables mentionnés aux articles L. 122-3 et L. 122-4. Toutefois, dans ce cas, à moins d'impossibilité constatée, les juges militaires sont pris parmi les militaires des troupes combattantes ou blessés au feu. Pour le jugement des pilotes de navires et du personnel de la marine marchande ayant rang d'officier, le tribunal comprend trois officiers, dont au moins un officier supérieur. Pour le jugement des prisonniers de guerre, le tribunal est composé comme pour le jugement des militaires français d'après les assimilations de grade.
Article L112-18 ↬
Pour le jugement des justiciables énumérés à l'article L. 112-3, les juges militaires sont appelés, suivant l'ordre d'ancienneté, à siéger au haut tribunal, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense. Lorsqu'il n'est pas possible de trouver un nombre suffisant de juges militaires des grades et rangs requis, il est suppléé à cette insuffisance en puisant dans la hiérarchie des grades et rangs suivant le rang d'ancienneté jusqu'à ce que le haut tribunal puisse être constitué, mais sans jamais descendre en dessous du grade du prévenu, les juges de ce grade pouvant être, à défaut de plus anciens, d'une ancienneté inférieure.
Article L112-19 ↬
Dans tous les cas, les membres du tribunal exercent leurs fonctions jusqu'à l'achèvement des débats.
Article L112-20 ↬
La chambre de l'instruction dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-1 est composée de trois membres : un président, un magistrat assesseur et un juge militaire ayant grade ou rang d'officier supérieur au moins. La présidence est assurée par un magistrat du siège de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel dans le ressort duquel le tribunal territorial des forces armées a son siège ; les fonctions d'assesseur sont remplies par un conseiller de la même cour ou par un juge du même tribunal supérieur d'appel ou par un magistrat du siège d'un tribunal de grande ou de première instance ; le juge militaire est choisi parmi les officiers ayant vocation pour siéger. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées, celles du greffe par un greffier du même tribunal.
Article L112-21 ↬
La désignation du président, du magistrat assesseur de la chambre de l'instruction ainsi que de leurs suppléants est faite par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président du tribunal supérieur d'appel. Le juge militaire ainsi que le juge militaire suppléant appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 112-16.
Article L112-22 ↬
Les fonctions de l'instruction sont exercées par des magistrats mobilisés en qualité d'assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Leur affectation est prononcée par le ministre de la défense.
Article L112-22-1 ↬
Le service du parquet, de l'instruction et du greffe du tribunal territorial des forces armées est assuré par des magistrats, des officiers greffiers, des sous-officiers commis-greffiers et des sous-officiers huissiers-appariteurs, qui doivent être de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis.Dans le présent chapitre et les textes pris pour son application, le mot " magistrats " désigne les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense dans les conditions prévues par la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires.
Article L112-22-2 ↬
L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense.Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Article L112-22-3 ↬
Le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées assure auprès du tribunal aux armées, par lui-même ou par ses substituts, les fonctions du ministère public.En qualité de chef de parquet, le commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées est chargé de l'administration et de la discipline.
Article L112-22-4 ↬
Le juge d'instruction procède à l'instruction préparatoire.Un magistrat ne peut, à peine de nullité, remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées ou participer au jugement dans les affaires qu'il a instruites.
Article L112-22-5 ↬
Les officiers greffiers, les sous-officiers commis-greffiers assistent le juge d'instruction et tiennent la plume aux audiences. Des militaires non officiers, de nationalité française et majeurs, peuvent être détachés des forces ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de commis-greffiers ou d'huissiers-appariteurs.
Article L112-22-6 ↬
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge ou remplir les fonctions de juge d'instruction dans une affaire soumise à un tribunal territorial des forces armées :1° S'il est parent ou allié du prévenu jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;2° S'il a porté plainte ou mis en mouvement l'action publique ou a été entendu comme témoin ou en ce qui concerne seulement les présidents et juges, s'il a participé officiellement à l'enquête ;3° Si, dans les cinq ans qui ont précédé le jugement, il a été engagé dans un procès contre le prévenu ;4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ou comme président ou juge de la chambre de l'instruction ;5° S'il est conjoint ou concubin du prévenu ou lié avec ce dernier par un pacte civil de solidarité.Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'un même tribunal territorial des forces armées.
Article L112-22-7 ↬
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées.
Article L112-22-8 ↬
Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent serment, à la première audience du tribunal territorial des forces armées auquel ils sont affectés dans des conditions fixées par décret.
Article L112-23 ↬
Les fonctions du ministère public et du greffe du Haut Tribunal des forces armées sont exercées par le ministère public et le greffe du tribunal territorial des forces armées dans le ressort duquel le haut tribunal a son siège.
Article L112-24 ↬
En outre, des officiers et des sous-officiers greffiers des réserves mobilisés ainsi que des assimilés spéciaux du service de la justice militaire dont le statut est fixé par décret peuvent être appelés à compléter les personnels de ces tribunaux.
Article L112-25 ↬
Au début de la première audience du tribunal où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur l'invitation du président, le serment prévu par la loi organique relative au statut de la magistrature.
Article L112-26 ↬
Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, la défense est assurée par les avocats inscrits au barreau ou admis en stage, ou par un militaire que les justiciables choisissent sur une liste établie par le président du tribunal. Sous réserve des engagements internationaux de la France, les avocats de nationalité étrangère ne peuvent concourir à la défense devant ces juridictions.
Article L112-27 ↬
En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.
Article L112-28 ↬
Un décret fixe le nombre des tribunaux militaires aux armées, les quartiers généraux près desquels ils sont établis, les limites territoriales ou maritimes dans lesquelles s'exerce leur juridiction et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du ministre de la défense.
Article L112-29 ↬
Lorsqu'un tribunal militaire aux armées n'a pas été établi, les affaires relevant de la justice militaire sont portées devant un tribunal territorial des forces armées. Un décret détermine les juridictions compétentes et les autorités militaires qui exercent les pouvoirs judiciaires. Lorsqu'un tribunal militaire aux armées a cessé de fonctionner, les affaires de la compétence de ce tribunal sont renvoyées à une autre juridiction dans les conditions prévues à l'article L. 254-4.
Article L112-30 ↬
Le tribunal est composé de cinq membres de nationalité française et âgés de vingt-cinq ans accomplis : un président et quatre juges militaires. Il y a auprès du tribunal un commissaire du Gouvernement, un greffier et un huissier appariteur.
Article L112-31 ↬
La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire. Le président, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Article L112-32 ↬
Les juges militaires sont pris parmi les militaires blessés au feu ou appartenant aux troupes combattantes. Les listes des juges militaires sont dressées dans les conditions prévues à l'article L. 112-16. Les juges militaires appelés à siéger sont désignés, dans les conditions prévues par les articles L. 112-12 à L. 112-17, par l'autorité militaire près laquelle le tribunal a été établi. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-14, le juge le plus élevé en grade appartient à l'armée de terre et les autres juges à chacune des trois armées, sous réserve du cas prévu à l'article L. 112-15.
Article L112-33 ↬
La chambre de l'instruction, dont l'établissement est prévu à l'article L. 112-27, est composée de trois membres : un président et deux juges militaires ayant grade ou rang d'officier supérieur. La présidence est assurée par un magistrat du corps judiciaire mobilisé en qualité d'assimilé spécial du service de la justice militaire. Le président et ses suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Les juges militaires et leurs suppléants appartiennent indifféremment à l'une des trois armées et sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 112-32. Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le commissaire du Gouvernement près le tribunal militaire aux armées, celles de greffier par un greffier du même tribunal.
Article L112-34 ↬
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de l'instruction seront exercées par la chambre de l'instruction d'une autre juridiction des forces armées.
Article L112-35 ↬
Les dispositions des articles L. 112-22, L. 112-24, L. 112-25 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armés en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.
Article L112-36 ↬
La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit dans les conditions prévues à l'article L. 112-26, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre de la défense dans les conditions prévues par décret.
Article L121-1 ↬
Hors du territoire de la République et sous réserve des engagements internationaux, les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire connaissent des infractions de toute nature commises par les membres des forces armées ou les personnes à la suite de l'armée en vertu d'une autorisation.
Article L121-2 ↬
Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.
Article L121-3 ↬
Les militaires visés par le présent code sont : 1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ; 2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ; 3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ; 4° Les militaires de la réserve accomplissant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service, à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que des déserteurs.
Article L121-4 ↬
Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.
Article L121-5 ↬
Sont également soumis aux dispositions du présent code : 1° Les personnes qui sont portées présentes, à quelque titre que ce soit, sur le rôle d'équipage d'un bâtiment de la marine ou le manifeste d'un aéronef militaire ; 2° Les personnes qui, sans être liées légalement ou contractuellement aux forces armées, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ; 3° Les membres d'un équipage de prise ; 4° Les prisonniers de guerre.
Article L121-6 ↬
Les juridictions mentionnées à l'article L. 121-1 sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ces mêmes juridictions sont compétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans lorsque ceux-ci sont ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés.
Article L121-7 ↬
Sont justiciables des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire tous auteurs ou complices d'une infraction contre les forces armées françaises ou contre leurs établissements ou matériels, si elle est réprimée par la loi pénale française.
Article L121-8 ↬
Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-6, la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire s'étend à tous auteurs ou complices lorsque l'un deux est justiciable de ces juridictions.
Article L122-1 ↬
En temps de guerre et sous réserve des articles L. 255-1 et suivants, les juridictions des forces armées sont, en tous lieux, régies par les règles de compétence définies par les articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-7 et L. 121-8.
Article L122-2 ↬
Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés ou coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées. Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sous réserve des exceptions mentionnées au premier alinéa ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.
Article L122-3 ↬
Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou sur un territoire soumis à l'autorité de la France ou dans toute zone d'opérations de guerre : 1° Soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus ; 2° Soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques mentionnées ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre. Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
Article L122-4 ↬
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article L. 122-3 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.
Article L122-5 ↬
Sont compétents les tribunaux territoriaux des forces armées : 1° Du lieu de l'infraction ; 2° Du lieu de l'affectation ou du débarquement ou de l'arrestation, même lorsqu'elle a été opérée pour autre cause, de tout auteur ou complice. Le tribunal territorial des forces armées compétent territorialement à l'égard des personnels des navires convoyés est celui auquel seraient déférés les personnels du navire convoyeur. Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables aux tribunaux militaires aux armées. En outre, est compétent le tribunal militaire aux armées du lieu le plus proche de la résidence du justiciable.
Article L123-1 ↬
Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers aux armées, la juridiction saisie est compétente à l'égard de l'auteur ou du complice, sauf disposition contraire.
Article L123-2 ↬
Indépendamment des règles prévues à l'article L. 122-5, la juridiction du lieu de résidence est également compétente territorialement pour connaître des infractions reprochées à un justiciable étranger aux armées ou libéré de ses obligations militaires avant l'ouverture des poursuites.
Article L123-3 ↬
Est territorialement compétente la juridiction dans le ressort de laquelle le justiciable d'une juridiction des forces armées se trouve détenu pour quelque cause que ce soit.
Article L123-4 ↬
En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui. En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.
Article L123-5 ↬
La juridiction devant laquelle est traduit ou renvoyé le justiciable en application des dispositions des articles L. 123-2, L. 123-3 ou L. 123-4 applique ou continue la procédure suivant les règles qui régissent son organisation. Les formalités, les actes d'instruction ou de poursuite précédemment effectués demeurent valables. En temps de guerre, les pouvoirs, droits et prérogatives attribués à l'autorité militaire qui a délivré l'ordre de poursuite sont dévolus à l'autorité militaire compétente exerçant les pouvoirs judiciaires à l'égard du tribunal nouvellement saisi.
Article L211-1 ↬
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
Article L211-2 ↬
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont chargés de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une instruction préparatoire n'est pas ouverte. Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Article L211-3 ↬
Ont la qualité d'officiers de police judiciaire des forces armées :1° Les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officiers de police judiciaire en application de l'article 16 du code de procédure pénale ;2° Les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées, pour l'exercice des missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnaît des attributions attachées à ladite qualité.Ils exercent les pouvoirs qui sont attribués aux officiers de police judiciaire par l'article 17 du code de procédure pénale et par les autres dispositions de ce code auxquelles se réfère cet article.Les dispositions des articles 55 et 61 du même code sont également applicables.Ils sont tenus, à l'égard du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, des obligations prévues par l'article 19 du même code.Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.En cas d'urgence, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités en tous lieux qui leur sont désignés.Les officiers de police judiciaire des forces armées mentionnés au 2° ci-dessus ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois ou les règlements.
Article L211-4 ↬
Les gendarmes qui ne sont pas officiers de police judiciaire des forces armées disposent des pouvoirs attribués aux agents de police judiciaire par l'article 20 du code de procédure pénale et peuvent, notamment, procéder à des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.Les militaires non assermentés qui sont appelés à servir dans les prévôtés secondent les officiers de police judiciaire des forces armées sous les ordres desquels ils sont placés et leur rendent compte des infractions dont ils ont connaissance.
Article L211-5 ↬
Les commandants d'armes et majors de garnison, les majors généraux des ports, les commandants de formation administrative ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres les pouvoirs qui leur sont attribués par les dispositions du premier alinéa. Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire des forces armées, territorialement compétents, aux fins prévues par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-3. Les obligations et pouvoirs de ces autorités et des officiers par elles délégués sont ceux prévus à l'article L. 211-2, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 211-3, et aux articles L. 211-8 et L. 211-9.
Article L211-6 ↬
Une expédition de la procédure d'enquête est adressée à l'autorité militaire mentionnée à l'article L. 211-1.
Article L211-7 ↬
En cas de découverte d'un cadavre, l'officier de police judiciaire des forces armées et le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris appliquent les dispositions prévues par l'article 74 du code de procédure pénale.
Article L211-8 ↬
Pour l'application des articles 63 à 64,77 à 78 et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction de ce tribunal spécialisé en matière militaire peuvent, le cas échéant, déléguer leurs pouvoirs, respectivement, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue est mise en œuvre.
Article L211-9 ↬
Les personnes appréhendées en raison d'un crime ou délit flagrant ou contre lesquelles existent un ou plusieurs indices graves de nature à motiver leur mise en examen doivent être transférées au plus tard à l'expiration des délais de garde à vue pour être présentées à l'autorité judiciaire, militaire ou civile, compétente. S'il s'agit d'un militaire, les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé sont avisés du transfèrement.
Article L211-10 ↬
S'il apparaît au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris que la procédure d'enquête de police judiciaire dont il est saisi a trait à une affaire ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire, il envoie les pièces au ministère public près la juridiction compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée à sa disposition.
Article L211-11 ↬
Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.
Article L211-12 ↬
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.
Article L211-13 ↬
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge le dispensant de satisfaire à toute obligation militaire.
Article L211-14 ↬
Lorsqu'une infraction de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.
Article L211-15 ↬
Les infractions de la compétence des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont instruites selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section.
Article L211-16 ↬
Sous réserve des dispositions particulières prévues par des conventions internationales, les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux autorités locales compétentes par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire.
Article L211-17 ↬
Les dispositions du code de procédure pénale relatives aux expertises sont applicables devant les juridictions d'instruction et de jugement, les magistrats appelés à faire procéder à des expertises pouvant aussi choisir librement les experts parmi tous les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense.
Article L211-18 ↬
Les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt sont notifiés en toutes circonstances par les agents de la force publique, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. En outre, les mandats d'arrêt et de dépôt sont portés à la connaissance des autorités militaires par la juridiction dont ils émanent. Les mandats d'amener, d'arrêt et de dépôt sont mis à exécution dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sauf dispositions particulières du présent code. Les mandats de comparution et d'amener, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étrangers, sont remis, dans les mêmes conditions que les citations à témoins conformément aux dispositions de l'article L. 211-16.
Article L211-19 ↬
Si la personne mise en examen recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.Toute personne mise en examen arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.Dans l'un ou l'autre des cas mentionnés aux premier et second alinéas du présent article, le juge des libertés et de la détention procède conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 133 du code de procédure pénale.
Article L211-20 ↬
Les règles relatives à la détention provisoire prévues par le code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions particulières des articles L. 211-21 et L. 211-22.
Article L211-21 ↬
Qu'il s'agisse d'une ordonnance prescrivant la détention provisoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné est conduit, soit dans une maison d'arrêt et détenu alors dans un quartier spécial aux militaires, soit dans une prison prévôtale, soit encore, en cas d'impossibilité, dans un établissement désigné par l'autorité militaire dans les conditions prévues par décret.
Article L211-22 ↬
Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5. Toutefois, il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables du tribunal aux armées.